C-25.1, r. 6 - Tarif judiciaire en matière pénale

Texte complet
16. Les frais et les droits prévus au présent règlement sont indexés le 1er janvier de chaque année suivant le même taux que celui résultant de l’application de l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
Les frais et droits ainsi indexés sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Lorsque les frais et droits sont diminués au dollar le plus près, la fraction de dollar inférieure à 0,50 $ dont ces frais et droits sont diminués est reportée jusqu’à ce qu’elle puisse, lors d’une indexation ultérieure, former avec une ou plusieurs autres fractions inférieures à 0,50 $ une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre de la Justice informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article par sa publication à la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 1412-93, a. 16; D. 1163-2012, a. 1.
16. Les frais et les droits sont majorés le 1er avril 1996, et par la suite à tous les 3 ans, à cette même date, de la manière suivante:
1°  lorsque le montant des frais et des droits applicable le 31 mars qui précède est égal ou supérieur à 35 $, il est majoré selon le taux d’augmentation cumulatif de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, tel que déterminé par Statistique Canada pour une période de 3 ans se terminant le 31 décembre de l’année précédente;
2°  lorsque le montant des frais et des droits applicable le 31 mars qui précède est inférieur à 35 $, la majoration est faite en appliquant au montant des frais et des droits exigible le 1er novembre 1993, le taux d’augmentation cumulatif de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada tel que déterminé par Statistique Canada pour la période débutant le 1er janvier de l’année qui précède celle de l’entrée en vigueur de telle disposition et se terminant le 31 décembre de l’année qui précède cette majoration.
Les frais et les droits ajustés de la manière prescrite sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieur à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre de la Justice informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article, par voie de la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu’il croit approprié.
D. 1412-93, a. 16.